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QPC : accès des tiers au dossier de la procédure d'instruction dans le cadre d'une demande de restitution d'un bien saisi

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à l'accès des tiers au dossier de la procédure d’instruction dans le cadre d’une demande de restitution d’un bien saisi.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du dernier alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

L'article 99 du code de procédure pénale prévoit que, outre la personne mise en examen ou la partie civile, toute personne prétendant avoir droit sur un objet placé sous main de justice peut, au cours de l'information judiciaire, demander sa restitution au juge d'instruction.
En application des dispositions contestées, lorsqu'il fait appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de restitution, le tiers ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.

En premier lieu, en application de l'article 99 du code de procédure pénale, le tiers à la procédure peut contester devant la chambre de l'instruction l'ordonnance du juge d'instruction refusant la restitution d'un objet placé sous main de justice.
D'une part, ce refus ne peut être opposé que lorsque cette restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit de l'infraction, lorsque la restitution présente un danger pour les personnes ou les biens, ou lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.
D'autre part, le juge d'instruction statue par ordonnance motivée.
Ainsi, le tiers est mis à même de contester les motifs de la décision de refus.

En deuxième lieu, d'une part, à l'occasion de ce recours, le tiers a le droit d'être entendu par la chambre de l'instruction en ses observations. D'autre part, en lui interdisant d'exiger la communication de pièces relatives à la saisie, le législateur a entendu préserver le secret de l'enquête et de l'instruction et protéger les intérêts des personnes concernées par celles-ci.
Ce faisant, il a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs (...)

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