En cas d’absence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu, des agents de police municipale ne peuvent être requis en qualité de témoins de cette perquisition. Toutefois, l’arrêt n’encourt la censure que si cette personne rapporte l’existence d’un grief.
Selon l’alinéa 2 de l'article 57 du code de procédure pénale, lorsque la mesure de saisie ne peut avoir lieu en présence de l'occupant des lieux ou de l'un de ses représentants, l'officier de police judiciaire doit procéder à cette mesure en présence de deux témoins requis à cette effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. Une telle obligation a pour finalité de garantir le caractère contradictoire du déroulement des opérations de saisie ainsi que d'authentifier la présence (...)