Dans le cadre de l’exécution d’un MAE, le principe de double incrimination du fait ne nécessite pas une correspondance parfaite entre les infractions de l’Etat membre d’émission et celui d’exécution, car elle contreviendrait à la remise effective de la personne et conduirait à son impunité.
La Cour de cassation française a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), concernant la condition de double incrimination du fait, prévue par la décision cadre 2002/584 du 13 juin 2002, dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen (MAE).
En l’espèce, un particulier avait été condamné à plusieurs peines en Italie et, une fois réfugié en France, celle-ci a refusé de le remettre au titre du MAE émis contre lui, au motif que les faits de dévastation et pillage, pour lesquels il était poursuivi, ne constituaient pas une infraction en France.
La CJUE, dans un arrêt du 14 juillet 2022 (affaire C-168/21), considère que la condition de double incrimination du fait est satisfaite dans la situation d’un MAE, dès lors qu’il est émis aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté prononcée pour des faits relevant, pour l’Etat d’émission, d’une infraction unique, portant atteinte à un intérêt juridique protégé dans cet Etat.
Il faut que ces faits fassent aussi l’objet d’une infraction pénale au regard du droit de l’Etat d’exécution, ce qui implique que les autorités de cet Etat vérifie les éléments factuels de l'infraction motivant l'émission du MAE.
Néanmoins, il n’est pas exigé que les infractions soient identiques dans les deux Etats.
La CJUE ajoute que la condition de double-incrimination constitue un motif de non-exécution facultative du MAE, devant être interprété de manière stricte, sans aboutir à neutraliser l’objectif de facilitation et d’accélération des remises entre autorités judiciaires.
Si elle devait nécessiter une correspondance parfaite entre les infractions, cela porterait atteinte à l’effectivité d’une procédure de remise et méconnaitrait l’objectif de lutte contre l’impunité d’une personne recherchée, qui se trouve sur un territoire autre que celui sur lequel elle a commis l’infraction.
Par ailleurs, le fait que seule une partie des faits composant une infraction dans l’Etat membre d’émission, (...)