Une société civile immobilière, exerçant l’activité de marchand de biens, a acquis, le 23 juin 1991, un bien immobilier en plaçant cette acquisition sous le régime de faveur de l’article 1115 du code général des impôts. En 2000, la société a sollicité une demande de prorogation du délai de construction. Par une proposition de rectification, l’administration fiscale a rejeté cette demande et remis en cause le régime de faveur. Pour tenir compte des observations formulées par la société, l’administration a admis que celle-ci bénéficiait d’une prorogation de délai pour construire jusqu’en 2004. Par proposition de rectification du 14 février 2005, elle a constaté que la société n’avait pas respecté son engagement et a procédé à un rappel de droits d’enregistrements. La cour d’appel de Bastia a déclaré prescrite l’action de l’administration fiscale à l’égard des droits de mutation dus à la suite de la déchéance du régime de faveur, retenant que la connaissance de l’exigibilité des droits de mutation résulte du rejet de la demande de prorogation de construire du 12 juillet 2000 sans que l’administration fiscale ait eu à recourir à des recherches ultérieures, de sorte que la prescription était acquise à la société à l’expiration du délai de trois ans. La Cour de cassation censure cette décision le 27 octobre 2009 rappelant que le droit de reprise de l’administration à l’égard des droits de mutation se prescrit pas dix ans dès lors que la connaissance de l’exigibilité des droits ne résulte pas de manière certaine et directe du seule examen d’un acte enregistré ou présenté à la formalité et que des recherches ultérieures sont nécessaires. Ainsi, alors qu’une proposition de rectification ne constitue pas un acte révélateur de l’exigibilité des droits faisant courir la prescription abrégée, la cour d’appel a violé les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales.
© LegalNews 2017 - Diane AyatsAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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