M. et Mme A. ont déclaré, au titre de l'année 2001, une plus-value résultant de la cession de valeurs mobilières et taxable au taux de 16 %. L'administration fiscale, ayant fait usage de son droit de communication, a remis en cause le prix de cession de ces titres et a notifié une proposition de rectification correspondant au rehaussement qui en résultait du montant de la plus-value. Après avoir vainement contesté les impositions mises à leur charge à la suite de ce contrôle, les contribuables ont saisi le tribunal administratif de Versailles qui, par un jugement du 19 septembre 2006, a rejeté leur demande, rejet confirmé par l'arrêt du 18 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 22 janvier 2010, retient que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés d'une garantie attachée aux droits de la défense au motif que l'administration ne les a pas informés du caractère non contraignant de la demande d'information qui leur a été adressée le 6 avril 2004, car il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la demande adressée à un contribuable par l'administration sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales aurait un caractère contraignant, ni que l'administration serait tenue d'informer le contribuable du caractère non contraignant de cette demande. Au surplus, il retient que l'administration fiscale, après avoir présenté la demande d'information à M. et Mme A. a exercé en octobre 2004 son droit de communication auprès de la société dont les requérants avaient cédé des titres afin d'obtenir des informations sur les modalités de la cession. La proposition de rectification du 4 novembre 2004 n'oppose pas à M. et Mme A. un défaut de réponse à la demande d'information du 6 avril 2004, mais fonde le redressement sur les renseignements obtenus de la société à la suite de la réponse des requérants. "Par suite, le non respect par l'administration, lors de l'envoi de cette demande d'information sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, du délai de trente jours qui aurait dû être imparti aux contribuables en application de l'article L. 11 du même livre, est resté sans influence sur la procédure de redressement et ne constitue pas, pour ce motif, une irrégularité substantielle de nature à entraîner la décharge des (...)
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