Dans un arrêt du 12 février 2010, la cour administrative d'appel de Paris a rappelé qu'un contribuable peut présenter une demande de report en arrière, dans le délai de réclamation prévu à l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales, au cas où la déclaration portant option de report en arrière d'un déficit aurait été jointe à une déclaration de résultat déposée tardivement. La cour administrative d'appel en a conclut que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en remboursement d'une créance d'impôt sur les sociétés issue du report en arrière du déficit.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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