Précisions du Conseil d'Etat sur les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts. M. A. a formé une réclamation auprès de l'administration fiscale aux fins d'obtenir la restitution des sommes qu'il avait acquittées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1999 à 2003 à raison de son activité d'ostéopathe, au motif qu'il estimait que ces sommes avaient été versées à tort. Cette réclamation a été rejetée comme tardive par l'administration.
M. A. soutenait notamment que sa réclamation ne pouvait être regardée comme tardive au regard des dispositions R. 196-1 du livre des procédures fiscale, dès lors qu'elle tendait à la restitution de montants de TVA indus, lesquels constituaient un bien au sens de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dans un arrêt en date du 23 juillet 2010, le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscale, pour être recevables, "les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation."
Elle considère qu'en rejetant sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit.
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M. A. soutenait notamment que sa réclamation ne pouvait être regardée comme tardive au regard des dispositions R. 196-1 du livre des procédures fiscale, dès lors qu'elle tendait à la restitution de montants de TVA indus, lesquels constituaient un bien au sens de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dans un arrêt en date du 23 juillet 2010, le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscale, pour être recevables, "les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation."
Elle considère qu'en rejetant sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit.
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