Dans le cas d'une entreprise placée en redressement judiciaire ou en redressement judiciaire simplifié faisant l'objet d'un plan de cession totale, par application des dispositions des articles 81 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 alors applicable, la notification des actes de la procédure d'imposition concernant la société doit être adressée à son liquidateur.
Le défaut de notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à la gérante de la société, en sa qualité de liquidatrice, à la dernière adresse communiquée par celle-ci, entache d'irrégularité la procédure d'imposition suivie, alors même, d'une part, que le précédent pli transmis à cette adresse était revenu à l'administration non distribué avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" et, d'autre part, que l'avis a été notifié à l'administrateur judiciaire nommé commissaire à l'exécution du plan, qui avait demandé la saisine de la commission.
La question de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les honoraires ne relève pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
En vertu des dispositions combinées du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 du code général des impôts, lorsque la facture ne correspond pas à l'exécution d'une prestation de services ou fait état d'un prix qui ne doit pas être effectivement acquitté par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée et elle ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture.
