Dans un arrêt du 30 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Versailles considère qu'il résulte des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que l'administration ne peut mettre en recouvrement les impositions correspondant à des rectifications proposées selon la procédure contradictoire sans avoir au préalable répondu aux observations du contribuable contestant lesdites rectifications et présentées dans le délai de trente jours suivant réception de la proposition visée à l'article L. 57.
Ainsi, même dans l'hypothèse où le service a, à l'intérieur de ce délai, répondu à de premières observations du contribuable, il demeure tenu, à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, de répondre à des observations ultérieures dès lors qu'elles sont elles-mêmes présentées dans ledit délai et qu'elles ne revêtent pas un caractère purement répétitif, ne serait-ce que pour confirmer sa précédente réponse s'il estime que ces observations complémentaires n'apportent pas d'éléments de nature à modifier sa position.
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