La société A. a acquis le 17 juillet 1986 un immeuble à Paris, qu'elle a revendu le 31 octobre 1995. Après avoir mis en demeure la société D., détenant 99 % des parts de la société A., de déposer ses déclarations relatives à la taxe de 3 % sur les immeubles détenus en France par des personnes morales, l'administration fiscale lui a notifié le 17 décembre 1999 un redressement portant sur la taxe due pour les années 1989 à 1993.
La société D. a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de décharge des impositions.
Dans un arrêt du 2 juillet 2009, la cour d'appel de Paris a rejeté cette demande.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société D., le 27 avril 2011. La Haute juridiction judiciaire rappelle que "la prescription abrégée du droit de reprise de l'administration prévue à l'article L. 180 du livre des procédures fiscales n'est applicable que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures".
Ayant constaté que la société D. n'avait ni enregistré ni présenté à la formalité d'acte révélant l'exigibilité des droits, et que l'administration avait dû procéder à des recherches pour connaître notamment le lieu du siège de la société, la Cour de cassation estime que "la cour d'appel, qui a énoncé à bon droit que la vérification de comptabilité ne constituait pas un acte révélateur au sens de ce texte, a exactement décidé que la prescription décennale était applicable".
