Dans un arrêt du 29 juin 2011, le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 12 et L. 188 A du livre des procédures fiscales que le délai nécessaire à l'administration pour obtenir la réponse à une demande d'assistance administrative prolonge, d'une part, la période de contrôle prévue par le troisième alinéa de l'article L. 12 du nombre de jours nécessaires à l'obtention de la réponse et, d'autre part, le délai de reprise dans les conditions prévues par l'article L. 188 A.
L'allongement du délai de reprise pour exploiter les informations ainsi obtenues ne saurait dispenser du strict respect des dispositions régissant la durée du contrôle.
La Haute autorité administrative constate que le contribuable a, le 1er juillet 1998, accusé réception d'un avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et qu'il a été informé le 17 juin 1999 d'une demande d'assistance administrative mise en oeuvre le 4 mai 1999. Il a été avisé le 22 janvier 2001 de la réception, le 5 décembre 2000, soit plus de dix-neuf mois après la demande d'assistance, de la réponse des autorités fiscales allemandes.
Ainsi, en application des dispositions précitées du cinquième alinéa de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, la durée de l'examen contradictoire de la situation personnelle de ce contribuable était prorogée du 30 juin 1998 au 1er février 2001.
Par suite, en jugeant que la notification de redressements du 9 novembre 2001, dont elle a relevé qu'elle avait clôturé l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du requérant, était intervenue régulièrement, dans les conditions prévues par les dispositions combinées des articles L. 12 et L. 188 A du même livre, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.
