Un rescrit fiscal précise que l'option à l'impôt sur les sociétés, prévue par les dispositions du 3 de l'article 206 du code général des impôts exercée par une société préalablement à son absorption effectuée sous le régime de faveur prévu à l'article 210 A du CGI, et qui est irrévocable et s'applique rétroactivement à compter de l'ouverture de l'exercice au cours duquel elle est exercée, n'est pas susceptible d'être écartée sur le fondement de l'abus de droit fiscal sur le seul motif qu'elle a pour effet de permettre l'application du régime de faveur des fusions et opérations assimilées.
Conformément aux dispositions du 1 de l'article 239 du CGI, elle doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au cours duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à cet impôt.
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