M. X. est décédé, laissant pour lui succéder sa veuve et ses deux filles.
La déclaration de succession a été remise le 20 juin 2002 par la veuve qui s'est acquittée d'un certain montant de droits tandis que les deux autres héritières demandaient un paiement différé.
Cette déclaration a été enregistrée le 19 mars 2003.
Le 14 juin 2006, l'administration fiscale a notifié une proposition de rectification, réintégrant divers biens et dons manuels dans l'actif successoral, puis a émis, le 31 octobre suivant, un avis de mise en recouvrement.
L'une des héritières a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge de l'imposition subsistant.
Dans un arrêt du 14 avril 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'héritière, le 10 juillet 2012.
Elle relève que les juges du fond ont constaté que la déclaration de succession avait été enregistrée le 19 mars 2003, après que les héritières avaient demandé au receveur des impôts de considérer la somme versée en juin 2002, non plus comme le paiement des droits de la veuve du défunt, mais comme un acompte pour elles trois.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette date d'enregistrement constituait le point de départ du délai de prescription.