Précisions sur l'article L. 188 A du LPF, qui prévoient un délai spécial de reprise en cas de demande d'assistance administrative internationale.
Une société française a acquis auprès d'une société domiciliée à Jersey, au prix de 46.200.000 francs, 20.000 paires de jumelles militaires qu'elle a revendues la même année au prix de 48.400.000 francs.
En réponse à une demande de renseignements que leur avait adressée l'administration fiscale à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société française, les autorités allemandes ont indiqué que la société allemande avait vendu les mêmes marchandises à la société domiciliée à Jersey pour un montant total de 19.167.050 francs.
L'administration fiscale a notifié à la société française un rehaussement de sa base imposable à l'impôt sur les sociétés correspondant à la différence entre le prix d'acquisition de ces jumelles par la société française et le prix de vente consenti par la société allemande à la société domiciliée à Jersey.
Dans un arrêt du 28 décembre 2012, le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige, "lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat (…) des renseignements concernant soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 (...) du code général des impôts avec une entreprise (…) exploitant une activité ou établi dans cet Etat (...), les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due".
La Haute juridiction administrative considère qu'il résulte de ces dispositions que "l'administration fiscale ne peut se prévaloir de la prorogation du délai de reprise qu'elles prévoient que si l'objet de la demande adressée à l'autorité compétente d'un Etat (…) est de ceux qu'elles mentionnent, notamment s'il concerne les relations d'un contribuable entrant dans les prévisions de l'article 57 du CGI avec une entreprise (...)