Un redevable n'est pas fondé à se prévaloir de l'interprétation initialement admise par l'administration dans un premier acte lorsque, après qu'elle l'a complétée ou modifiée par un deuxième acte, ce dernier a été annulé.
La cour administrative d'appel de Bordeaux a sursis à statuer afin de soumettre au Conseil d'Etat les questions de savoir :
- si l'interprétation formelle de la loi fiscale, exprimée notamment dans une instruction, circulaire, ou réponse ministérielle publiées, est affectée par l'annulation pour excès de pouvoir d'une instruction administrative ultérieure de même contenu ;
- si oui, comment concilier ses effets avec les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF), en vertu desquelles un contribuable est fondé à se prévaloir de la doctrine en vigueur à la date du fait générateur de l'impôt.
Dans un arrêt du 8 mars 2013, le Conseil d'Etat considère "qu'en dépit de l'effet rétroactif qui s'attache normalement à l'annulation pour excès de pouvoir", les dispositions de l'article L. 80 A du LPF permettent à un redevable, alors même que serait ultérieurement intervenue l'annulation par le juge de l'acte, "de se prévaloir à l'encontre de l'administration de l'interprétation qui était formellement admise par cette dernière".
Il précise que "s'agissant d'une imposition dont le fait générateur est postérieur à la date de l'annulation d'un acte renfermant une interprétation de la loi fiscale", au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du LPF, "cette annulation a en revanche pour effet de priver le redevable de la possibilité de se prévaloir de cet acte au titre de la garantie que donne l'article L. 80 A".
La Haute juridiction administrative retient "qu'aussi longtemps que l'administration n'a pas formellement abandonné une interprétation, renfermée dans un acte qui, bien qu'illégal, n'a pas été annulé, celle-ci reste invocable, en tant que cet acte la renferme, sur le fondement de l'article L. 80 A précité".
Il en résulte en particulier "qu'un redevable peut opposer à l'administration l'interprétation que celle-ci a formellement admise dans un tel acte (…) quand bien même un autre acte, exprimant la même interprétation, aurait été annulé pour (...)