Le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement judiciaire ou soumises à son influence juridique, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative.
Dans une décision du 8 juillet 2013, le Tribunal des conflits rappelle que "le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement judiciaire ou soumises à son influence juridique, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative".
En l'espèce, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, une société a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités.
Cette société ayant été placée en redressement judiciaire, le mandataire judiciaire a transmis à tous les créanciers des propositions d'apurement du passif que le comptable public a refusées.
Le tribunal de commerce a homologué le plan de redressement.
La société a alors formé un recours gracieux auprès du chef du pôle de recouvrement des impôts de Tours qui a confirmé la précédente décision de refus.
La société a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision administrative.
La cour administrative d'appel de Nantes a confirmé l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans rejetant cette demande d'annulation comme ayant été portée devant une juridiction incompétente.
Le Tribunal des conflits considère que la contestation soulevée par la société, "objet d'une procédure de redressement judiciaire, qui a trait à l'élaboration des propositions pour le règlement de ses dettes en vue de l'établissement d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, est née de la procédure collective ouverte à son égard".
Il estime, dès lors, que le litige relève de "la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle relevant du juge administratif et dont dépendrait la solution du litige".