La réponse de l'administration fiscale aux observations du contribuable ne peut pas réparer l'irrégularité d'une proposition de rectification insuffisamment motivée.
Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, "l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation".
L'article R. 57-1 du même livre précise que "la proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article."
Dans un arrêt du 18 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Versailles constate que la proposition de rectification adressée au contribuable ne précisait pas les motifs de fait ou de droit pour lesquels l'administration avait estimé devoir rehausser les bases imposables de la société ni, par voie de conséquence, les raisons ayant conduit à considérer la somme en cause, par ailleurs qualifiée de salaire, comme représentative de revenus de capitaux mobiliers.
Faute de précisions, même succinctes sur ce point, la proposition de rectification litigieuse ne peut être regardée comme comportant, en ce qui concerne la nature et les motifs des redressements envisagés, des précisions suffisantes au regard des exigences découlant des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales.
Si, dans sa réponse aux observations du contribuable, l'administration a apporté ces précisions, ces indications, qui ont été données seulement dans l'acte qui clôt normalement le dialogue engagé entre le service et le contribuable sans qu'un nouveau délai de trente jours ait été ouvert aux requérants pour présenter, éventuellement, des observations auxquelles une réponse motivée aurait été, le cas échéant, ensuite apportée, n'ont pas eu pour effet de rétablir la faculté du débat contradictoire dont la proposition de rectification insuffisamment motivée avait privé (...)