Dans un arrêt du 23 décembre 2010, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de l'article 39 du code général des impôts qu'un élément d'actif incorporel identifiable ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée.
Or il rappelle que d'une part, les effets du droit de construire attaché ou non à un terrain et acquis dans le cadre d'un bail à construction ainsi que les effets des droits de construire acquis auprès d'un aménageur dans le cadre d'une opération d'aménagement concertée ne prennent pas fin au fur et à mesure de la réalisation des constructions qu'ils rendent possibles, et que d'autre part, ces droits subsistent même en cas de démolition de ces constructions.
Ainsi, ces droits ne disparaissant pas du fait de leur utilisation et ne se dépréciant pas avec le temps, ils ne peuvent dès lors, en raison de leur nature pérenne, faire l'objet d'une dotation à un compte d'amortissement.
Par suite, la Haute juridiction administrative estime que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en confirmant le jugement qui a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. A. à la suite de la réintégration par l'administration dans les bases de l'EURL, dont M. A. est l'unique associé, des dotations aux amortissements qu'elle avait comptabilisées au titre des droits de construire que cette société avait acquis dans le cadre de l'opération hôtel Val Chavière.
