Une commune a demandé en vain à l'Etat de l'indemniser des pertes de recettes fiscales résultant d'erreurs commises par l'administration dans l'établissement de la taxe professionnelle due au titre des années 2004 et 2005 par les exploitants de la station d'épuration d'eaux usées située sur son territoire.
Dans un arrêt du 26 septembre 2012, le Conseil d'Etat rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle.
Il considère qu'il résulte de l'article 1469 du même code applicable aux faits de l'espèce et de l'article 1518 du même code que "les coefficients d'actualisation triennaux, permettant de revaloriser la valeur locative des biens à évaluer, ne sont pas applicables à la taxe professionnelle".
En l'espèce, la Haute juridiction administrative constate que "l'évaluation proposée par la commune prenait en considération les coefficients d'actualisation triennaux visés à l'article 1518 du code général des impôts et, par suite, majorait le montant des pertes de recettes fiscales qu'elle estimait avoir subies".
Elle relève également que pour rejeter l'appel du ministre en tant qu'il contestait l'évaluation du préjudice subi par la commune, la cour administrative d'appel de Paris s'est bornée à relever que, contrairement à ce que soutenait l'administration, "l'abattement de 16 % prévu en matière de taxe professionnelle par l'article 1472 A du code général des impôts avait bien été appliqué pour déterminer la base d'imposition à cette taxe des locaux et installations de la station d'épuration", et que "la circonstance, à la supposer établie, que la commune, pour évaluer son préjudice, n'aurait pas appliqué pour les deux années concernées le coefficient annuel de revalorisation, n'aurait eu pour effet que de minorer ses bases taxables et, par voie de conséquence, l'évaluation du préjudice dont elle demande réparation".
La Haute juridiction administrative estime que la CAA (...)