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Conditions d’application de l’exonération au titre de la résidence principale

La résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année.

M. et Mme X., ont acquis en 1994 une villa qu'ils ont revendue en 2005, en se plaçant sous le régime de l’exonération de la plus-value au titre de la résidence principale. L’administration leur ayant refusé cette exonération, ils ont alors saisi la justice administrative, arguant de l’occupation habituelle du bien litigieux par Mme X. Ils produisaient deux certificats médicaux attestant de la présence à Toulouse de Mme X. au cours du second semestre de l’année 2004 afin de bénéficier de soins liés à une affection grave, deux attestations de voisinage mentionnant que Mme X. résidait impasse de la Tour, adresse de la Villa, et une attestation de mise à disposition à titre gratuit d’un fourgon en 2004 et 2005.
Par un jugement du 14 décembre 2010, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X. tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 à raison de l'imposition de la plus-value de cession de l'immeuble.

La cour administrative d'appel de Bordeaux confirme la décision des juges du fonds. Dans un arrêt du 4 octobre 2012, elle retient que les certificats médicaux produits ne permettent pas d'établir que Mme X. vivait seule, alors même que ses beaux-parents résidaient dans la villa mitoyenne, que la consommation d'eau a été très réduite, et que n'ont été produit ni contrat de fourniture de gaz et d'électricité ni facture d'électricité. Au surplus, les attestations établies par des voisins ne présentent pas un caractère suffisamment probant, pas plus que l'attestation de mise à disposition d'un fourgon en l'absence de tout élément tel que facture de carburant ou de péage autoroutier permettant de justifier l'utilisation d'un véhicule pour le déménagement de Mme X. Enfin, la villa n'a pas été soumise à la taxe d'habitation au titre de l'année 2005.
En conséquence, le bien litigieux, qui n'a pas été occupé de manière effective par les contribuables, ne peut être regardé comme constituant leur habitation principale au jour de la cession, M. et Mme X. ne pouvant alors prétendre à l'exonération de la plus-value réalisée.

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