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Colocation : précisions sur la taxe d’habitation

Les locaux faisant l’objet d’une occupation indivise ne peuvent donner lieu qu’à une seule imposition à la taxe d’habitation.

Le sénateur Jean-Louis Masson souhaiterait savoir si, dans le cas où deux personnes sont colocataires d'un même logement, les services fiscaux calculent la part de la taxe d'habitation séparément pour chaque colocataire. Il lui demande également si les abattements ou exonérations sont également calculés séparément pour chacun des deux colocataires.

Le ministère de l'Economie lui répond le 17 janvier 2013 que conformément aux dispositions combinées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts, "la taxe d’habitation est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance de locaux imposables. Les locaux faisant l’objet d’une occupation indivise ne peuvent donner lieu qu’à une seule imposition à la taxe d’habitation".
"Dans cette situation, la taxe est en règle générale établie au nom de l’occupant en titre - que celui-ci soit propriétaire, locataire, titulaire d’un droit ou d’une autorisation d’occupation - à l’exclusion par conséquent des personnes avec lesquelles il partage son logement, qui ont la qualité de cohabitant."

Lorsque le logement est occupé par plusieurs personnes en colocation ou par des personnes co-propriétaires, l’imposition peut valablement être établie au nom de l’un quelconque des occupants.

S’agissant des mesures d’exonération et de dégrèvement d’office de taxe d’habitation, le bénéfice de l’exonération est maintenu lorsque le revenu fiscal de référence de chaque foyer fiscal vivant dans le logement du contribuable n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 du CGI.
Les redevables privés du bénéfice de cette exonération peuvent bénéficier du plafonnement de la taxe d’habitation prévu à l’article 1414 A du CGI. Ce dispositif limite la cotisation de taxe d’habitation afférente à l’habitation principale des redevables dont le revenu fiscal de référence n’excède pas la limite fixée au II de l’article 1417 du même code. Le revenu à prendre en compte s’entend de la somme des revenus fiscaux de référence des personnes au nom desquelles l’imposition est (...)

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