Si les immeubles composant l'actif ne peuvent être regardés comme affectés à l'exploitation commerciale de la société, celle-ci ne peut être qualifiée de société à prépondérance immobilière.
Dans un arrêt du 12 décembre 2012, le Conseil d'Etat rappelle que, pour l'application de l'article 150 A bis du code général des impôts et de l'article 74 A bis de l'annexe II audit code, "les immeubles affectés à l'exploitation s'entendent exclusivement des moyens permanents d'exploitation, à l'exclusion de ceux qui sont l'objet même de cette exploitation ou qui constituent des placements en capitaux".
Il constate que la société en cause exerçait une activité commerciale d'administrateur de biens et de syndic de copropriété, et que l'exercice de cette activité ne requérait pas que cette société soit propriétaire des immeubles dont elle assurait la gestion.
La Haute juridiction administrative estime que la cour administrative d'appel de Douai n'a pas fait une inexacte application de l'article 150 A bis du code général des impôts en jugeant que les immeubles composant l'actif ne pouvaient être regardés comme affectés à l'exploitation commerciale de la société et que, par suite, compte tenu de la composition de cet actif, l'administration avait à bon droit qualifié la société de société à prépondérance immobilière.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments