Une société civile de construction-vente est soumise à l'impôt sur les sociétés sous certaines conditions.
La cour administrative d'appel de Bordeaux a considéré que, compte tenu de son objet social et du fait qu'elle avait procédé au cours des années 1994, 1995 et 2000 à la cession de certains lots de l'immeuble concerné, une société civile immobilière devait être regardée comme n'ayant pas perdu sa qualité de société de construction-vente au cours des années d'imposition en litige.
Elle a jugé qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts (CGI), au seul motif qu'elle avait encaissé au titre de ces années des recettes de location.
Dans un arrêt du 28 novembre 2012, le Conseil d'Etat rappelle que le régime dérogatoire défini à l'article 239 ter du CGI cesse cependant de s'appliquer aux sociétés civiles qui, tout en remplissant, par leur objet statutaire et par leur forme, les conditions exigées par ces dispositions, se livrent, en plus des opérations de construction-vente, à d'autres opérations qui, si elles étaient effectuées isolément, auraient pour conséquence la soumission de ces sociétés à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions combinées des articles 206, 34 et 35 du CGI.
La Haute juridiction administrative estime qu'en ne recherchant pas si cette activité de location revêtait, en l'espèce et comme le soutenait expressément la société dans ses écritures, une nature civile, la cour a commis une erreur de droit.
Par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt mises à la charge de la SCI au titre des exercices 2001 et 2002.