Seuls les moyens matériels d'exploitation spécifiquement adaptés au processus industriel peuvent être exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Une société, qui exploite un établissement industriel de fabrication de meubles, a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de cet établissement. Elle a demandé la réduction des impositions mises à sa charge.
L'administration, qui a fait droit partiellement à sa réclamation, a refusé d'exclure de la base imposable les aménagements de sécurité incendie consistant en une installation automatique d'extinction à eau.
Le 20 décembre 2011, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a relevé que l'installation de lutte contre l'incendie dont disposait la société n'était pas spécifiquement adaptée au processus industriel mis en oeuvre, pouvait être utilisée en cas d'affectation des locaux à d'autres activités et n'avait pas vocation à être démontée de l'immeuble auquel elle a été incorporée.
Il en a déduit que cet équipement ne constituait pas l'une des installations destinées à l'exploitation de la société au sens du 11° de l'article 1382 du code général des impôts et que l'administration avait pu le prendre en compte pour le calcul de la valeur locative ayant servi de base à l'établissement des impositions litigieuses sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 1381 du code général des impôts.
Dans un arrêt du 25 septembre 2013, le Conseil d'Etat estime que le tribunal, qui a exactement qualifié les faits, n'a ni commis d'erreur de droit, ni entaché son jugement de contradiction de motifs.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments