L'administration fiscale clarifie le traitement fiscal des indemnités versées ou perçues par les bailleurs pour améliorations au fonds loué.
Le c du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI) autorise la déduction des dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés rurales bâties autres que les locaux d'habitation, à condition que ces dépenses soient non rentables, c'est-à-dire non susceptibles d'entraîner une augmentation du fermage et qu'elles aient été effectivement supportées par le propriétaire.
S'agissant des propriétés rurales non bâties, le c quater du 2° du I de l'article 31 du CGI autorise la déduction des dépenses d'amélioration effectivement supportées par le propriétaire, qu'elles soient rentables ou non, la condition tenant au caractère non rentable de ces dépenses ayant été supprimée.
Par ailleurs, les articles L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime à L. 411-77 du code rural et de la pêche maritime disposent que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur. L'article L.411-76 du code rural et de la pêche maritime prévoit que ce dernier peut demander le remboursement de cette indemnité au preneur entrant.
Une actualité du 14 février 2014, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que le traitement fiscal de cette indemnité et de son remboursement est mis en cohérence avec les règles de déductibilité des dépenses d'amélioration qu'elle couvre.
Ainsi, si l'indemnité versée par le bailleur au preneur sortant indemnise celui-ci d'améliorations qui auraient été déductibles si les dépenses de l'espèce avaient été exposées par le bailleur lui-même, son montant peut être déduit des revenus fonciers de ce dernier. Corrélativement, son remboursement au bailleur par le preneur entrant qui succède au preneur indemnisé doit être ajouté par le bailleur à ses revenus fonciers et soumis à l'impôt sur le revenu.
En revanche, si l'indemnité versée par le bailleur au preneur sortant couvre des dépenses d'amélioration non déductibles, (...)