Précisions sur le calcul de la valeur locative des locaux industriels acquis au terme d'un contrat de crédit-bail servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Une société a acquis un contrat de crédit-bail pour l'édification de bâtiments industriels. Ayant levé son option d'achat par anticipation, la société a acquis les biens en cause. Elle a demandé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 à raison de cet ensemble immobilier en soutenant que sa valeur locative devait être déterminée à partir du prix de revient calculé sur le fondement des dispositions des articles 239 sexies et 239 sexies C du code général des impôts (CGI).
Elle s'est pourvue en cassation contre le jugement du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions.
Dans un arrêt rendu le 26 décembre 2013, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi de la société.
Il rappelle que les réintégrations extra-comptables effectuées en application des articles 239 sexies et 239 sexies C du CGI "n'ont été prévues que pour le calcul des bases imposables à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux".
La Haute juridiction administrative ajoute qu'en l'absence de renvoi explicite à ces dispositions dans les articles du CGI relatifs à la détermination des valeurs locatives pour l'établissement de la TFPB, "elles ne sauraient être regardées comme applicables à la détermination de la valeur locative d'immobilisations passibles de cette taxe".