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Valeur locative cadastrale : disparition d'un local-type utilisé comme terme de comparaison

L'administration ne peut régulièrement évaluer un local commercial en se fondant sur un local-type lui-même évalué par comparaison avec un local-type démoli.

Une société a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dans les rôles de la commune de Clichy (Hauts-de-Seine) au titre de l'année 2008 à raison d'un immeuble à usage commercial dont elle est propriétaire. La société ayant contesté l'évaluation ayant servi de base à cette imposition devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l'administration a proposé d'évaluer l'immeuble en le comparant avec le local-type n° 2 inscrit en 2004 au procès-verbal de la commune de Bois-Colombes, lui-même évalué par comparaison avec le local-type n° 55 inscrit en 1989 au procès-verbal de la commune d'Asnières, lui-même évalué par comparaison avec le local-type n° 9 du procès-verbal de la commune de Puteaux, démoli en 2000 et remplacé par un nouveau local-type n° 16, lui-même évalué par comparaison avec le local-type n° 9.

Saisi par le ministre de l'Economie, le Conseil d'Etat rappelle, dans un arrêt du 5 février 2014, "qu'un local-type qui, depuis son inscription régulière au procès-verbal des opérations de révision foncière d'une commune, a été entièrement restructuré ou a été détruit ne peut plus servir de terme de comparaison, pour évaluer directement ou indirectement la valeur locative d'un bien soumis à la taxe foncière au 1er janvier d'une année postérieure à sa restructuration ou à sa disparition".
La Haute juridiction administrative considère en l'espèce que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le local-type n° 2 (Bois-Colombes) ne pouvait être retenu comme terme de comparaison pertinent au motif que la disparition d'un local-type utilisé comme terme de comparaison ultime ne permettait plus de retenir le local-type qui avait servi à déterminer la valeur locative du bien à évaluer. Le local-type n° 2 avait en effet été évalué par comparaison itérative avec, comme terme de comparaison ultime, le local-type n° 9 (Puteaux) qui avait été démoli.

Le Conseil d'Etat rejette donc le pourvoi, estimant que l'administration ne pouvait régulièrement évaluer le bien de la société requérante en se fondant sur le seul local-type n° 16 (...)

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