L'exigibilité de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles est intangible. L'article L. 278 du LPF diffère seulement l'obligation de paiement jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle devenue définitive en cas de contestation du permis de construire par un tiers.
Une société est redevable de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, à la suite de l'obtention, le 23 novembre 2006, d'un permis de construire un immeuble.
Le 16 février 2010, la cour administrative d'appel a rejeté le recours formé par un tiers contre ce permis.
Le 23 août 2010, le comptable public a notifié à la société un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de ces taxes.
Après rejet de sa contestation amiable, la société a saisi le juge de l'exécution.
Dans un arrêt du 10 mai 2013, la cour d'appel de Rennes a accueilli la demande d'annulation de l'avis à tiers détenteur.
Les juges du fond ont retenu que les délais de paiement dont l'assujettie était bénéficiaire n'ont commencé à courir qu'à compter du moment où la décision de la cour administrative d'appel est devenue définitive, soit au plus tôt le 17 avril 2010, et que l'administration fiscale ne pouvait délivrer d'avis à tiers détenteur avant l'expiration de ce délai.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 23 septembre 2014.
Elle estime que la cour d'appel a violé les articles 1723 quater du code général des impôts (CGI), alors en vigueur, et L. 278 du livre des procédures fiscales (LPF) en statuant comme elle l'a fait.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'il résulte de l'article 1723 quater du CGI que l'exigibilité des taxes est intangible et que l'article L. 278 du LPF diffère seulement l'obligation de paiement jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle devenue définitive en cas de contestation du permis de construire par un tiers.