Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution, sous réserves, l'article L. 314-18 du code des juridictions financières relatif à la procédure devant la cour de discipline budgétaire et financière.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 314-18 du code des juridictions financières.
Ces dispositions permettent qu'une personne poursuivie devant la cour de discipline budgétaire et financière pour l'une des infractions édictées par les articles L. 313-1 à L. 313-8 du même code, soit également poursuivie devant une juridiction pénale pour une infraction pénale.
Si les dispositions contestées n'instituent pas, par elles-mêmes, un mécanisme de double poursuite et de double sanction, elles le rendent toutefois possible.
Dans une décision du 1er juillet 2016, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les mots "de l'action pénale et" figurant au premier alinéa de l'article L. 314-18 du code des juridictions financières, sous deux réserves d'interprétation.
D'une part, les cumuls éventuels de poursuites et de sanctions doivent, en tout état de cause, respecter le principe de nécessité des délits et des peines, qui implique qu'une même personne ne puisse faire l'objet de poursuites différentes conduisant à des sanctions de même nature pour les mêmes faits, en application de corps de règles protégeant les mêmes intérêts sociaux.
D'autre part, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
© LegalNews 2017Références
- Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 1er juillet 2016 - “Communiqué de presse - 2016-550 QPC” - Cliquer ici
- Conseil constitutionnel, 1er juillet 2016 (décision n° 2016-550 QPC - ECLI:FR:CC:2016:2016.550.QPC) - Cliquer ici
- Code des juridictions financières, article L. 314-18 - Cliquer ici
- Code des juridictions financières, articles L. 313-1 à 313-8 - Cliquer ici
- Constitution du 4 octobre 1958 - Cliquer (...)