Ainsi, si l'acte conduit à opérer une modification juridique d'un bien immeuble, il s'agit d'une prestation de service se rattachant à un immeuble relevant de l'article 259 A 2° du code général des impôts alors que, dans le cas contraire, la rédaction constitue une prestation de conseil qui, lorsque le preneur est un non assujetti, relève de l'article 259 2° du CGI s'il est établi dans l'Union européenne ou de l'article 259 B 4° du CGI dans le cas contraire.
Lorsque la rédaction de l'acte porte à la fois sur des biens meubles et immeubles, la prestation de rédaction de l'acte n'a pas lieu d'être regardée comme une prestation unique de partage en ce qui concerne les émoluments tarifés. La partie de la rémunération représentative de la part des immeubles dans le partage est alors taxée en France sur le fondement de l'article 259 A 2° du CGI (lieu de situation de l'immeuble).
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Références
- Rescrit fiscal n° 2010/53 du 14 septembre 200 - RES N° 2010/53 (TCA) : Règles de TVA applicables à la prestation de rédaction d'un acte notarié contenant partage de biens mobiliers et immobiliers situés en France à la suite d'un divorce - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 259 - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 259 A - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 259 B - Cliquer ici