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Conséquences fiscales des abandons de créances

Le Conseil d'Etat considère comme charges déductibles les abandons de créances consentis par la société à sa filiale. La société F. exploitait un supermarché et détenait une participation de 20 % dans le capital d'une autre société exploitant un supermarché sous la même enseigne et dans la même zone de chalandise. La société F. a porté sa participation dans cette société à 99,73 % du capital pour un franc symbolique et a consenti deux importants abandons de créances. Lors de la cessation d'activité de sa filiale, la société a demandé à la commission départementale d'équipement commercial d'étendre sa surface de vente d'une superficie correspondant à celle précédemment exploitée par la filiale. Après un premier refus, cette autorisation lui a été accordée.
A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la déduction de ces deux abandons de créance, qu'elle a regardés comme correspondant à l'acquisition d'éléments incorporels du fonds de commerce de la filiale, et a notifié à la société les redressements correspondants.

Dans un arrêt rendu le 23 juillet 2010, le Conseil d'Etat considère que la société n'a bénéficié que d'un report partiel de la clientèle de sa filiale et du chiffre d'affaires de celle-ci et le transfert de la surface de vente n'a été possible qu'avec l'autorisation de la commission départementale d'équipement commercial, qui ne l'a accordée, après un premier refus, que deux ans plus tard.
Par suite, la Haute juridiction administrative estime que c'est à bon droit que la cour administrative d'appel de Bordeaux a retenu que la clientèle de la filiale s'était répartie sur l'ensemble des distributeurs de la zone de chalandise, que l'augmentation du chiffre d'affaires de la société F. était très inférieure à celui de sa filiale et que la possibilité de transférer la surface de vente de la filiale à la société F. ne pouvait être regardée comme un actif incorporel dès lors qu'elle était subordonnée à l'autorisation de la commission départementale d'équipement commercial, et a déduit que l'administration n'établissait pas que les abandons de créances consentis par la société F. à sa filiale avaient eu pour contrepartie l'acquisition des éléments incorporels du fonds de commerce de la filiale constitués par sa clientèle et sa surface de vente et que, dès lors, ces (...)
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