Dans un arrêt du 16 décembre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne énonce que les prestations de services effectuées par un opérateur dans le cadre d’un système tel que le programme d’options en cause doivent être qualifiées au moment où un client participant à un tel système convertit les droits qu’il a initialement acquis en un service proposé par cet opérateur. Lorsque ces droits sont convertis en un hébergement dans un hôtel ou en un droit d’utilisation momentanée d’une résidence, ces prestations sont des prestations de services se rattachant à un bien immeuble au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, telle que modifiée par la directive 2001/115/CE du Conseil du 20 décembre 2001, qui sont exécutées à l’endroit où est situé cet hôtel ou cette résidence.
Dans un système tel que le programme d’options en cause, lorsque le client convertit les droits qu’il a initialement acquis en un droit d’utilisation momentanée d’une résidence, la prestation de services concernée constitue une location de bien immeuble au sens de l’article 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2001/115, auquel correspond actuellement l’article 135, paragraphe 1, sous l), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. Toutefois, cette disposition n’empêche pas les États membres d’exclure cette prestation de l’exonération.
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Références
- CJUE, 16 décembre 2010, affaire C-270/09, Macdonald Resorts Limited - Cliquer ici
- Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres (...)