A défaut de définition du contrôle à l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1988, la notion de contrôle y figurant doit être regardée comme résultant de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dans sa rédaction en vigueur à la date de chaque opération. Le Conseil d’Etat dans un arrêt du 13 juillet 2011 considère qu'à défaut de définition du contrôle à l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1988, la notion de contrôle y figurant doit être regardée comme résultant de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dans sa rédaction en vigueur à la date de chaque opération .
Par ailleurs, il ajoute que si les dispositions des articles L. 226-1 et suivants du code de commerce relatifs aux sociétés en commandite par actions confient des pouvoirs de gestion étendus aux commandités exerçant la gérance de telles sociétés, la notion de contrôle d'une société doit, pour l'application des dispositions précitées de l'article 223 B du code général des impôts, s'entendre de l'exercice, direct ou indirect, individuel ou de concert, en application de dispositions légales ou conventionnelles, des droits de vote en assemblée des actionnaires, soit majoritaire, soit permettant de déterminer les décisions .© LegalNews 2017 - Arnaud DumourierAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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