L’administration fiscale commente les aménagements de la condition de seuil d'investissement pour les parts ou actions dites de "carried interest".
En application des dispositions prévues au 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts (CGI) et au 1 du II de l’article 163 quinquies C du CGI, les parts et actions dites de "carried interest" doivent notamment représenter au moins 1 % du montant total des souscriptions reçues par le fonds ou la société de capital-risque afin que les distributions et gains nets de cession de ces parts ou actions soient imposés dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.
Une actualité du 22 juin 2020, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l’article 8 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances 2020 assouplit cette condition en maintenant le taux d’investissement de 1 % du montant total des souscriptions dans la structure de capital-risque pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d’euros, et en instaurant un taux d’investissement de 0,5 % du montant total des souscriptions dans la structure de capital-risque pour sa fraction qui excède un milliard d’euros.
Ces dispositions s'appliquent aux gains nets réalisés et aux distributions perçues depuis le 1er janvier 2020.
Stéphanie BAERT
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