Dialogue social : les nouveaux acteurs de la négociation collective dans l’entreprise

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Lors des Rencontres Business du Monde du Droit mercredi 27 mars 2019, le cabinet Barthélémy Avocats a assuré un atelier sur l’actualité du droit social.

A l’occasion des Rencontres Business du Monde du Droit le 27 mars 2019 au Grand Hôtel Intercontinental Opéra, le cabinet Barthélémy Avocats est intervenu sur l’actualité du droit social – autour du thème « Dialogue social : le point sur les nouveaux acteurs de la négociation collective dans l'entreprise » – avec les interventions des Avocats Associés Jérôme Artz et Mehdi Caussanel-Haji.

Montée en puissance de l’accord d’entreprise depuis la loi Travail : « L’imagination au pouvoir »

La loi Travail portée par Myriam El Khomri a considérablement changé la donne en matière de dialogue social, ouvrant largement les vannes de la négociation collective d’entreprise. Les Associés de Barthélémy Avocats sont notamment revenus sur ce point stratégique pour les organisations.

Les articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail définissent aujourd’hui respectivement deux blocs, où les accords collectifs de branche l’emportent encore sur ceux établis au niveau des entreprises. Cela concerne différentes matières comme par exemple, certaines mesures relatives à la durée du travail et aux horaires professionnels, les dispositifs tenant aux CDD et contrats de mission, les conditions et durée de renouvellement des périodes d’essai, la rémunération et l’indemnité d’affaires du salarié porté… Mais pour tout le reste, hormis ces deux blocs, l’accord d’entreprise prévaut et le dirigeant a la possibilité de tout mettre en place en interne au sein de sa structure.

« Aujourd’hui, sur tous les autres thèmes, on peut tout organiser ensemble. (…) On peut tout faire ! C’est très important, vous en avez conscience. Depuis 2018, beaucoup de chefs d’entreprise ont décidé d’organiser leur droit du travail, leur droit social. Si un dirigeant, un DRH, un DAF, un expert-comptable vous dit que l’on est tenu par une norme, c’est quasiment faux. Hormis les deux blocs définis aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail, c’est l’imagination au pouvoir » a ainsi commenté l’Avocat Associé Mehdi Caussanel-Haji.

Hugues Robert


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