Dans un arrêt en date du 17 juin 2009, la Cour de cassation a rappelé que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. En l’espèce, une caisse de mutualité sociale agricole a, en vertu d’une contrainte du 19 juin 2003, fait inscrire une hypothèque, le 4 août 2003, sur un immeuble vendu suivant acte de notaire, le 15 octobre 2003, avec remise du prix au vendeur par le notaire le 3 novembre 2003, nonobstant la réception d’un état hypothécaire le 17 octobre 2003, mentionnant l’inscription prise par la CMSA. Le vendeur a engagé la responsabilité du notaire. La cour d’appel de Bordeaux a rejeté cette demande retenant que si le notaire avait agi sans précaution suffisante, la contrainte était devenue caduque faute pour son auteur d’avoir respecté les dispositions du décret du 31 juillet 1992 pris pour l’application de la loi du 9 juillet 1991. Le 17 juin 2009, la Cour de cassation censure cette décision considérant que l’hypothèque dont bénéficie la CMSA est l’hypothèque légale attachée de plein droit à tout jugement de condamnation, laquelle n’est pas soumise aux dispositions précitées, relatives aux mesures conservatoires.
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