Une banque a consenti à la société T. un prêt garanti par l'affectation d'une sûreté hypothécaire par une société civile immobilière. La société T. ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et délivré à la SCI un commandement aux fins de saisie immobilière. Cette dernière a alors formé opposition en invoquant la prescription de la créance de la banque. Dans un arrêt du 19 juin 2008, la cour d'appel de Lyon a dit prescrite l'obligation servant de fondement au commandement signifié à la SCI par la banque et a ordonné la mainlevée de la saisie immobilière. Les juges du fond ont retenu que l'engagement contracté par la SCI constituait en réalité une simple sûreté et non une caution solidaire. La déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'avait donc pas d'effet interruptif à l'égard de la SCI qui n'était pas une caution. L'interversion des prescriptions, trentenaire au lieu de décennale, résultant de la décision d'admission de la créance de la banque au passif du débiteur principal ne s'appliquait pas à l'égard de la SCI. La Cour de cassation casse l’arrêt le 17 novembre 2009. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a violé les articles 2180, 2244 et 2262 du code civil, dans leur rédaction alors applicable, en statuant ainsi, alors que l'interruption de la prescription résultant de la déclaration par le créancier de la créance garantie à la procédure collective et l'interversion de la prescription résultant de la décision d'admission de la créance sont opposables au tiers constituant d'une sûreté réelle en garantie de la dette du débiteur.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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