Par acte notarié, M. X., notaire, a constaté l'engagement de M. Y. de cautionner le prêt consenti dans le même acte par une banque à la société D. dont il était le gérant. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a fait procéder à une saisie-vente et une saisie-attribution sur les biens de M. Y. Soutenant qu'il n'avait signé l'acte notarié qu'en sa qualité de représentant légal de la société, M. Y. a assigné la caisse en nullité de ces saisies.
La cour d'appel de Nancy, dans un arrêt du 4 mai 2009, fait droit à la demande de M.Y et annule le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 12 mars 2007 ainsi que le procès-verbal de saisie-attribution dénoncé le 23 mars 2007 en retenant qu'aucune des énonciations de l'acte notarié dont se prévaut la caisse au soutien de ses procédures en exécution forcée n'est de nature à faire admettre que M. Y. l'aurait signé en une qualité autre que celle de représentant légal de la société bénéficiaire du prêt qu'elle consentait.
Par un arrêt du 21 septembre 2010, la Cour de cassation casse la décision de la cour d'appel au visa des articles 1319 et 2292 du code civil. La Haute juridiction judiciaire considère qu'en se déterminant par de tels motifs sans s'expliquer sur l'acceptation de M. Y. de cautionner le prêt, que l'officier ministériel avait constaté dans l'acte reçu le 12 juin 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
© LegalNews 2017 - Arnaud DumourierAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments