Sauf convention contraire, quand le souscripteur d'un emprunt destiné à l'acquisition d'un bien indivis a adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt, la mise en œuvre de l'assurance à la suite de la survenance d'un sinistre a pour effet d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré concerné. M. X. et Mme Z., ont fait l’acquisition en indivision, chacun pour moitié, d’un immeuble. A cette fin, ils ont souscrit solidairement un emprunt en garantie duquel M. X. a adhéré à une assurance perte d’emploi pour la totalité du prêt. Le risque couvert s’étant réalisé, l’assureur a remboursé des échéances au prêteur. Après la vente du bien, M. X. a demandé l’inscription sur son compte d’indivision des sommes réglées par l’assureur à la banque au titre du contrat garantissant le risque de perte d’emploi souscrit à 100 % sur sa seule tête. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 13 décembre 2007, a débouté M. X. de sa demande, au motif que lorsqu’un prêt a été souscrit solidairement par deux coindivisaires, l’indivisaire victime d’un sinistre pris en charge par une garantie d’assurance, fût elle souscrite à 100 % sur sa seule tête, n’est pas fondé à soutenir que la dette indivise ayant été éteinte à l’aide de deniers personnels, il convient de lui en tenir compte, alors que seul le bénéficiaire du contrat d’assurance la banque prêteuse a droit à l’indemnité destinée au remboursement de la dette et que cette indemnité n’a jamais fait partie du patrimoine de la victime du sinistre qui ne s’est donc pas appauvri en l’acquittant. La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 15 décembre 2010, elle retient qu'"en statuant ainsi, alors que sauf convention contraire, lorsque le souscripteur d'un emprunt destiné à l'acquisition d'un bien indivis a adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt, la mise en oeuvre de l'assurance à la suite de la survenance d'un sinistre a pour effet, dans les rapports entre les acquéreurs indivis, d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré concerné, la cour d'appel qui s’est fondée sur des motifs inopérants, a violé les articles 1121 et 1213 du code civil". © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) (...)
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