L'apport partiel d'actifs qui comporte modification dans la personne du titulaire de l'inscription, sans aggraver la situation du débiteur, a pour effet d'investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires. A la suite de la vente par adjudication de lots de copropriété appartenant à M. X., sur les poursuites du syndicat des copropriétaires, une procédure d'ordre a été ouverte et la banque, venant aux droits de la société A. laquelle avait effectué un apport partiel d'actifs, placé sous le régime des scissions, à la société B., société ultérieurement absorbée par la banque, a déposé une production contre laquelle le syndicat des copropriétaires a formé opposition.
Dans un arrêt du 4 juin 2009, la cour d'appel de Paris a déclaré la production irrecevable, retenant que l'apport partiel d'actifs de la société A. à la société B. n'a opéré aucune transmission universelle du patrimoine de la première vers la seconde pouvant être assimilée à une subrogation légale opérant modification dans la personne du titulaire de l'inscription sans aggravation de la situation du débiteur, ayant pour effet de dispenser la banque du respect des exigences de l'article 2149 du code civil.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 17 novembre 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article 2149, devenu l'article 2430, du code civil, et l'article L. 236-22 du code de commerce en statuant ainsi, "alors que l'apport partiel d'actifs qui comportait modification dans la personne du titulaire de l'inscription, sans aggraver la situation du débiteur, avait pour effet d'investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans un arrêt du 4 juin 2009, la cour d'appel de Paris a déclaré la production irrecevable, retenant que l'apport partiel d'actifs de la société A. à la société B. n'a opéré aucune transmission universelle du patrimoine de la première vers la seconde pouvant être assimilée à une subrogation légale opérant modification dans la personne du titulaire de l'inscription sans aggravation de la situation du débiteur, ayant pour effet de dispenser la banque du respect des exigences de l'article 2149 du code civil.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 17 novembre 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article 2149, devenu l'article 2430, du code civil, et l'article L. 236-22 du code de commerce en statuant ainsi, "alors que l'apport partiel d'actifs qui comportait modification dans la personne du titulaire de l'inscription, sans aggraver la situation du débiteur, avait pour effet d'investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Bénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews