La caution n'est déchargée que si, par le fait exclusif du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans les droits de celui-ci. M. A. et M. Z. se sont rendus cautions d'un prêt consenti par une banque à la société S. pour l'acquisition d'un chariot élévateur sur lequel un nantissement a également été consenti. La société été mise en liquidation judiciaire. La banque a déclaré sa créance, qui a été admise, puis a assigné les cautions en exécution de leur engagement. Celles-ci ont demandé leur décharge sur le fondement de l'article 2314 du code civil, la banque n'ayant pas procédé à l'inscription du nantissement sur le matériel.
Dans un arrêt du 23 février 2009, la cour d'appel de Reims a accueilli la demande des cautions, retenant que la banque, en négligeant d'inscrire le nantissement auquel elle s'était engagée, a privé les cautions de leur droit préférentiel sur le gage.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 6 juillet 2010. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, "alors que de ses propres constatations il résultait que le défaut d'inscription du nantissement n'était pas le fait exclusif du créancier", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 2314 du code civil.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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