La caution qui garantit l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue des obligations nouvelles nées de la prorogation de celui-ci, sauf si elle s'y est engagée expressément.
Le 29 mars 2002, la société T., a conclu un contrat de location-gérance d'une durée de trois ans, avec la société X., distributeur de carburant, et les consorts X. - Y., gérants de cette société, se sont rendus cautions envers la société T. de toute somme que la société X. pourrait devoir en vertu du contrat de location-gérance. Ce contrat, prorogé par trois avenants successifs, a pris fin le 31 décembre 2006, et la société X. a été mise en liquidation judiciaire le 11 juin 2007. Après avoir déclaré sa créance, la société T. a assigné les cautions en exécution de leur engagement.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 22 mars 2012, a rejeté les demandes de la société T., au motif que si le contrat de location-gérance dont le terme avait été initialement fixé au 31 mars 2005, a effectivement été prorogé à trois reprises pour prendre fin au 31 décembre 2006, la prolongation des relations contractuelles entre les mêmes parties par l'effet des prorogations ouvre une période nouvelle constitutive d'un nouveau contrat. En conséquence, le cautionnement des consorts X. - Y., accessoire au contrat de location-gérance avait pris fin le 31 mars 2005.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 9 avril 2013, elle retient que si le contrat a été prorogé à trois reprises pour prendre définitivement fin le 31 décembre 2006, les cautions ne se sont pas engagées comme cautions dans le cadre de ces nouvelles relations contractuelles et que, sauf clause contraire, la caution qui a garanti l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue de la prolongation des relations contractuelles par les même parties par l'effet des prorogations.
Au surplus, La prolongation du contrat de location-gérance ayant donné naissance à des obligations nouvelles que les cautions n'avaient pas garanties, faute de s'y être engagées dans l'acte de cautionnement ou lors de la signature des avenants, il n'est pas établi que les créances litigieuses étaient nées antérieurement à l'expiration du contrat initial. Le cautionnement a donc pris fin le 31 (...)