L’aval constituant un engagement cambiaire gouverné par les règles du droit du change, l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d’information.
Une banque a consenti un crédit de trésorerie, matérialisé par l'établissement d'un billet à ordre, à une société, dont M. X., l'avaliste, était gérant et sur lequel il a porté son aval. Peu après, l'avaliste a cédé ses parts à son associé.
A la suite de la défaillance de la société, la banque a assigné l'avaliste en paiement.
La cour d’appel de Bourges a rejeté la demande de l’avaliste et l’a condamné à payer à la banque une somme d’argent.
La Cour de cassation, dans une décision du 20 avril 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, rappelant que l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d'information.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 20 avril 2017 (pourvoi n° 15-14.812 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00506), M. X. c/ société HSBC France - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Bourges, 18 décembre 2014 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 4 mai 2017, note de Xavier Delpech, "Pas d’obligation d’information à la charge du banquier à l’égard du donneur d’aval" - Cliquer ici