Le Conseil constitutionnel juge que les dispositions qui imposent à un pluriactif exerçant une activité de chef d'exploitation agricole, auquel il est interdit de s'affilier à l'assurance-vieillesse des exploitants agricoles, de s'acquitter d'une cotisation de solidarité portant sur ses revenus agricoles sont contraires à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 octobre 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité afin de savoir si les dispositions de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991, qui imposent à un pluriactif exerçant une activité de chef d'exploitation agricole, auquel il est interdit de s'affilier à l'assurance-vieillesse des exploitants agricoles, de s'acquitter d'une cotisation de solidarité portant sur ses revenus agricoles, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi, dès lors que les autres pluriactifs qui exercent une activité de chef d'exploitation agricole ne sont pas tenus de s'acquitter de cette cotisation. En privant les personnes qui sont redevables de cette cotisation de la constitution de droits à pension de retraite au titre des revenus tirés de leur activité de chef d'exploitation agricole, ces dispositions méconnaîtraient également le droit à la protection sociale garanti par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
Dans une décision du 11 décembre 2015, le Conseil constitutionnel juge cette disposition contraire au principe d'égalité.
Il retient que, parmi les personnes exerçant plusieurs activités professionnelles, seules celles qui n'avaient pas une activité leur assurant une affiliation au régime d'assurance vieillesse des exploitants agricoles y étaient assujetties. Le législateur avait, ce faisant, traité différemment des personnes qui percevaient des revenus de même nature, sans que cette différence de traitement soit en rapport avec l'objet de la loi.