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Communication aux autorités publiques des informations détenues par les entreprises ferroviaires

L’arrêté du 23 avril 2012 pris en application du décret du 23 avril 2012 relatif à l’accès de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à certaines informations et données sur le transport ferroviaire, a été publié au Journal officiel du 25 avril 2012.

Ce décret s’adresse aux entreprises ferroviaires ayant une activité de transport sur certaines infrastructures ferroviaires ainsi que les gestionnaires de ces infrastructures – Etat, collectivités territoriales et leurs établissements publics. 

L’objet principal de ce décret est d’organiser l’accès de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à certaines informations détenues par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure.
En effet, l'article L. 1211-5 du code des transports prévoit que l'Etat, les collectivités territoriales et leur sétablissements publics ont accès aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d'études et de recherches de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système des transports.
Lorsque la divulgation de ces informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, leur détenteur peut demander que leur diffusion à ces personnes publiques soit assurée par le ministre chargé des transports.

Le décret, pris pour l'application de ces dispositions, précise la liste des détenteurs d'informations et de données concernés par ce droit d'accès, soit :
- les entreprises ferroviaires opérant sur le réseau ferré national mentionné à l'article L. 2122-1 du code des transports et sur les infrastructures mentionnées aux articles L. 2111-6, L. 2112-1 et L. 2112-4 du même code ;
- les gestionnaires de ces infrastructures.

Le décret détermine une liste minimale des informations et données auxquelles il peut être accédé, ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont établies et rendues accessibles. Il précise également les conditions dans lesquelles ces informations et données peuvent être échangées et donnent lieu à une publication par le ministre chargé des transports.
Au titre de la (...)

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