Une communauté d'agglomération a élaboré un schéma directeur d'accessibilité du réseau de transports publics sur le fondement de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, prévoyant que plus de 1.000 points d'arrêt, soit près de 60 % des arrêts du réseau, ne seraient pas rendus accessibles, dans le délai prévu par la loi, aux personnes handicapées et à mobilité réduite, au motif que l'opération aurait un coût global trop élevé. M. A. a alors formé un recours pour excès de pouvoir contre la délibération de la communauté d'agglomération ayant approuvé ce schéma directeur d'accessibilité.
Le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 12 novembre 2008, a rejeté le recours pour excès de pouvoir, la cour administrative d'appel de Lyon ayant annulé ce jugement par un arrêt du 1er juillet 2010.
Saisi en cassation, le Conseil d'État, dans un arrêt du 22 juin 2012, a jugé que l'impossibilité technique permise l'article 45 de la loi du 11 février 2005 doit être appréciée au cas par cas, pour chaque ouvrage ou équipement en fonction de ses caractéristiques propres, et ne saurait résulter que d'un obstacle de nature technique impossible à surmonter ou qui ne pourrait être surmonté qu'au prix d'aménagements spéciaux d'un coût manifestement hors de proportion avec le coût habituellement supporté pour rendre accessible le type d'ouvrage ou d'équipement considéré.
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