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Universaliser l'assistance médicale à la procréation : dépôt à l'AN

Une proposition de loi visant à universaliser l'assistance médicale à la procréation a été déposée à l'Assemblée nationale.

Une proposition de loi (n° 1570) visant à universaliser l'assistance médicale à la procréation (AMP) a été déposée le 20 juillet 2023 à l'Assemblée nationale.

L’article 1er donne accès à l’AMP à tout projet parental d’un couple ou d’une personne seule, sans distinction du statut conjugal, de l’identité de genre et sans plus aucune autre forme de discrimination.

L’article 2 propose d’utiliser en priorité les gamètes du couple (frais ou congelés) pour réaliser le projet parental par assistance médicale à la procréation (AMP) avant de recourir à un tiers donneur. Ce principe peut conduire, en cas de nécessité médicale, à mettre en œuvre la méthode dite ROPA ou encore de transférer un embryon constitué à partir des ovocytes d’une personne du couple vers l’autre pour mener la grossesse.

L’article 3 vise à préciser les dispositions en matière de filiation après AMP avec tiers donneur. A la suite de la décision n° 2023-1053 QPC du 9 juin 2023, il est précisé qu’aucune filiation, y compris adoptive, ne peut être établie entre le tiers donneur et les personnes issues du don. L’article 3 vise également à ouvrir la reconnaissance conjointe anticipée (RCA) à tous les couples qui recourent à une AMP avec tiers donneur et qui ne peuvent pas établir leur filiation selon les règles des chapitres I à IV du titre VII du code civil, c’est à dire les couples de femmes, les couples d’hommes, les couples hétérosexuels dont l’homme accouche de l’enfant.

L’article 4 prévoit, sans modifier le droit commun de la filiation, des mesures d’adaptation afin de permettre aux personnes ayant changé de mention de sexe à l’état civil d’établir leur filiation selon les règles actuellement applicables (désignation dans l’acte de naissance de la personne qui accouche ou du conjoint de cette dernière, reconnaissance, possession d’état). Il est précisé, par exception à l’article 6-1 du code civil, que cela peut conduire à établir deux filiations paternelles ou maternelles, sachant que ces filiations sont qualifiées de maternelles ou paternelles conformément à la mentiondu sexe à l’état civil de la personne.

L’article 5 prévoit des mesures de coordination à la (...)

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