En présence d'une garantie ne concernant que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur, lorsque l'assureur dénie sa garantie en invoquant une clause des conditions particulières qui exclut de la garantie souscrite l'activité accomplie par le constructeur, il lui incombe de rapporter la preuve que cette clause a été portée à la connaissance de l'assuré et qu'il l'a acceptée.
Des époux ont conclu avec une société un contrat de fourniture des matériaux nécessaires à la construction d'une maison à ossature bois. Ils ont confié à un artisan les travaux de montage et de couverture zinguerie.
Se plaignant de malfaçons, les maîtres de l'ouvrage ont assigné l'artisan et son assureur en indemnisation.
La cour d'appel de Colmar a rejeté cette demande.
Les juges du fond ont retenu l'existence d'un avenant au contrat d'assurance "multirisque artisan du bâtiment" dont les conditions particulières indiquent que ne relèvent pas des activités garanties les maisons à ossature bois.
Ils ont relevé que le contrat initial, non signé par l'artisan, comportait la même clause de non-couverture de l'activité de travaux concernant des maisons à ossature bois.
Les juges ont estimé que l'artisan, pour soutenir que la clause litigieuse lui soit inopposable, pouvait se prévaloir de l'attestation d'assurance : si celle-ci ne comportait pas la page figurant dans les conditions particulières énumérant les travaux qui ne relèvent pas des activités garanties, elle comprenait une page correspondant selon toute vraisemblance à cette énumération.
Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation au visa des articles 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 112-3 du code des assurances et 455 du code de procédure civile.
Dans un arrêt du 17 novembre 2021 (pourvoi n° 20-16.771), elle considère que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'artisan avait eu connaissance des conditions particulières du contrat initial et les avait acceptées d'une part, dubitatifs équivalant à un défaut de motifs d'autre part.