Le Conseil constitutionnel a émis deux censures partielles et une réserve d'interprétation quant aux dispositions relatives à la mesure administrative d’assignation à résidence aux fins de lutte contre le terrorisme.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, entrée en vigueur le 1er novembre 2017, à l'issue d'une période au cours de laquelle avait été déclaré l'état d'urgence.
Cet article autorise le ministre de l'intérieur, aux fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, à interdire à certaines personnes de se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé. Cette assignation à résidence peut être assortie d'une obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie et d'une obligation de déclarer son lieu d'habitation et tout changement de ce lieu.
Il était reproché à ces dispositions de méconnaître la liberté d'aller et de venir, le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit au recours effectif. En outre, le requérant estimait que, cette mesure d'assignation à résidence étant analogue à celle prévue par l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, le législateur aurait dû prévoir des dispositions transitoires entre ces deux régimes d'assignation à résidence.
Dans un arrêt du 16 février 2018, le Conseil constitutionnel s'est attaché au champ d'application de la mesure contestée et aux garanties dont est assortie sa mise en œuvre.
En premier lieu, quant à son champ d'application, la mesure d'assignation à résidence ne peut être prononcée qu'aux fins de prévenir la commission d'un acte de terrorisme.
Le ministre de l'Intérieur ne peut la prononcer qu'à la double condition, d'une part, d'établir qu'il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne visée par la mesure constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et, d'autre part, de prouver soit que (...)