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Animation musicale de magasins via une plateforme musicale

Est tenu au paiement de la rémunération équitable prévue à l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, le professionnel qui sonorise ses magasins en souscrivant à une plateforme de distribution en ligne d’oeuvres musicales publiés par les artistes sous licence "creative commons".

Suivant contrat conclu le 5 février 2009, une société de droit belge s’est engagée à mettre à la disposition d'une enseigne de décoration des appareils permettant la diffusion, dans ses magasins, d’un programme musical personnalisé, stipulé comme étant "libre de tous droits de diffusion".
La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) lui ayant réclamé le paiement des sommes dues au titre de la rémunération équitable prévue à l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, le commerçant a assigné la société belge en garantie et résiliation du contrat.

Cette dernière, ainsi qu'une plateforme luxembourgeoise de distribution en ligne d’oeuvres musicales, ont soutenu, dans leurs conclusions d’appel, que les artistes-interprètes qui publiaient leurs phonogrammes sur la plateforme pouvaient participer au programme commercial dénommé "In-Store" proposé par cette plateforme, en choisissant le type de licence "creative commons" correspondant. Les professionnels avaient, quant à eux, la possibilité de souscrire au programme "In-Store" afin de sonoriser leurs locaux, et que cette exploitation commerciale générait des bénéfices, qui étaient partiellement reversés aux artistes concernés.

La cour d'appel de Paris a fait droit à la demande de la Sacem et prononcé la résiliation du contrat.
N'étant saisie d’une demande en paiement de la rémunération équitable qu’à l’encontre du commerçant, elle a relevé que ce dernier ne contestait pas avoir diffusé les phonogrammes mis à sa disposition afin d’animer ses magasins. Elle a ainsi fait ressortir que lesdits phonogrammes avaient été transmis auprès d’un nombre indéterminé de destinataires potentiels par le commerçant, de sorte qu’était réalisée leur communication directe dans un lieu public au sens de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, indépendamment du moyen ou procédé technique utilisé.
Après avoir (...)

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